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Assemblée nationale : proposition de loi relative à l’implantation des antennes relais et à l’utilisation des appareils de téléphonie mobile
par Priartem

Proposition de loi, juillet 2001, présentée par les députés :

MM. André Aschieri, Jean-Pierre Brard, Pierre Lelouche, François Loos, Jean-François Mattei, Mme Michèle Rivasi, Mme Sylvia Bassot, M. Jean-Louis Bernard, Mme Huguette Bello, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Loic Bouvard, Jean Braine, Christian Cabal, Bernard Charles, Yves Cochet, Léonce Deprez, Paul Dhaille, Dominique Dord, Marc Dumoulin, Charles Ehrmann, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Claude Goasguen, Maxime Gremetz, Hubert Grimault, Michel Herbillon, Pierre Heriaud, Francis Hillmeyer, Claude Hoarau, Elie Hoarau, Robert Honde, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM. Denis Jacquat, Christian Kert, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Patrick Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, Jean Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Pierre Menjucq, Pierre Morange, Jean-Marie Morrisset, Ernest Moutoussamy, Bernard Outin, Arthur Paecht, Bernard Perrut, Henri Plagnol, Jean Pontier, Marc Reymann, Jean Rigal, Jean Roatta, Mme Chantal Robin Rodrigo, MM. Rudy Salles, Georges Sarre, Gérard Saumade, Alain Tourret, Pierre André Wiltzer.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au cours des dernières années, la téléphonie mobile cellulaire a connu un développement considérable dans la quasi-totalité des pays industrialisés.

Il y a peu de temps, objet coûteux et réservé à des activités professionnelles, le " portable " est aujourd’hui très largement répandu, y compris auprès des jeunes.

Avec cette utilisation par le grand public, sont apparues des éléments d’ordre médical, mais aussi des rumeurs sur des risques spécifiques qui seraient liés à un usage intensif de cet instrument de communication. Des articles de presse et des articles scientifiques font régulièrement état de données contradictoires, en soulignant cependant que des conséquences auraient été observées sur le système nerveux, voire sur une augmentation de la fréquence de certains formes de cancer.

Sans chercher à donner foi aux positions alarmistes, le Groupe d’Etudes Santé Environnement de l’Assemblée nationale a néanmoins estimé indispensable de réunir une conférence internationale le 19 juin 2000, afin de faire le point sur ces questions.

La question de téléphonie mobile est une question complexe puisqu’elle lie à la fois les interrogations posées par l’implantation et la mise en service des antennes relais et l’utilisation des appareils de réception. L’explosion de l’utilisation des téléphones mobiles cellulaires induit pour les opérateurs de répondre à la demande de la couverture de l’ensemble du territoire français, de la continuité des appels et de l’accès rapide aux réseaux.

Aujourd’hui, la France compte quelques 35 millions d’utilisateurs et des dizaines de milliers d’antennes relais.

Conscient de ce double enjeu, les auteurs de la proposition de loi ont tenu à considérer dans sa globalité le problème de la téléphonie mobile en France et des risques engendrés par son développement et son utilisation.

La loi du 02 février 1995 relative à la protection de l’environnement a inscrit pour la première fois en France, le principe de précaution en rappelant qu’ " en l’absence de certitude, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques du moment, la menace d’atteintes graves et irréversibles doit conduire à l’adoption de mesures proportionnées à un coût économiques supportable ".

Les diverses études scientifiques disponibles sur les effets des rayonnements émis par les antennes relais ne permettent pas d’apporter une réponse susceptible d’apaiser définitivement toutes les inquiétudes.

Au nom du principe de précaution, un certain consensus s’est établi pour que les dispositions législatives viennent préciser, dès à présent des principes essentiels quant à l’information du public, les conditions d’implantations des antennes relais de téléphonie mobile.

Les études relatives aux conséquences biologiques des rayonnements électromagnétiques demeurent imprécises. Il est donc légitime de prendre certaines mesures préventives lorsqu l’innocuité d’une technologie accessible au plus grand nombre n’est pas certaine.

Cette proposition de loi préconise des réformes dans des domaines aussi vastes que ceux de l’urbanisme o de la santé.

En effet, l’absence d’encadrement des implantations des antennes relais de téléphonie mobile laisse dans l’incertitude juridique les responsables de collectivités locales et dans une certaine mesure les associations et les particuliers qui s’opposent à leur installation, les obligeant à utiliser des moyens juridiques divers. La multiplication des recours et sursis à exécution à l’égard des autorisations de travaux données par certaines communes tend à prouver la nécessité de créer un encadrement clair pour les opérateurs de téléphonie mobile.

Aujourd’hui, l’implantation des antennes n’est soumis qu’à l’appréciation esthétique de la Direction des Bâtiments de France.

La proposition de loi propose d’étendre les motifs d’appréciation et de donner aux collectivités locales, par une modification du code de l’urbanisme, la possibilité de refuser pour des motifs esthétiques, sanitaires et environnementaux ces installations. La conception de l’environnement qu’ont aujourd’hui les citoyens est large. Elle ne saurait s’arrêter à une simple nuisance " forte ", mais elle inclut les notions de qualité de vie.

Aussi, les opérateurs de téléphonie mobile doivent tenir compte de ces préoccupations, notamment en ce qui concerne la fréquence des ondes électromagnétiques, leur orientation (directe ou par réverbération), leur puissance ainsi que l’aspect esthétique général.

Compte tenu de l’évolution des technologies, le groupe d’études propose que les valeurs limites soient fixées par décret.

Enfin, cette proposition de loi doit permettre de protéger les particuliers qu’ils soient locataires ou propriétaires de l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile.

Ainsi, de nombreuses copropriétés sont sollicitées par des sociétés de téléphonie mobile pour concéder une partie de leur toit ou terrasses, voir de leur façade afin d’installer des équipements de relais téléphoniques. Ces propositions sont l’occasion pour la copropriété de trouver une source de revenus qui baissera d’autant les charges des copropriétaires. Or les contrats leur sont pour la plupart défavorables. Aussi, la présente proposition de loi vis à encadrer les baux afin de garantir aux propriétaires et aux locataires la prise en compte des risques auxquels ils sont soumis.

Il s’agit notamment de limiter les clauses exorbitantes telles que la durée des baux à 30 ans, l’absence de signalisation précise des équipements.

D’autre part, la présente proposition de loi vise à encadrer les risques liés à l’utilisation des téléphones portables cellulaires.

Il ne s’agit pas d’interdire l’utilisation des appareils mais de faire figurer les mises en garde à l’image de la législation sur le tabac et sur l’alcool. Contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons où des précautions sont prises vis à vis de ces appareils, en France, le public et les médias s’en tiennent généralement à ce que disent les opérateurs qui assurent l’innocuité la plus totale de ce mode de communication.

C’est pourquoi, il apparaît essentiel de protéger les consommateurs d’une utilisation massive et de les prévenir de l’absence e certitude scientifique sur le sujet par la publication d’un message obligatoire sur les notices d’utilisation et les emballages.

L’OMS s’est d’ailleurs saisie de ce dossier. Elle a chargé, en 1998, le Centre International de Recherche Contre le Cancer de coordonner une vaste étude épidémiologique dans 13 pays dont la France. Les conclusions de ce travail scientifique ne pourront être connues qu’en 2003. Pour sa part, la France a lancé le programme de recherche COMOBIO dont la durée est de deux ans.

Enfin, il convient de souligner, qu’un groupe de travail interministériel sur les radiofréquences a été mis en place à la demande du Premier Ministre. Afin de lever des interrogations essentielles, le recours à des experts indépendants des industries de la téléphonie mobile constitue la seule voie d’investigation crédible. Pour ce faire, les grandes institutions de recherche doivent être mobilisées.

Telles sont les raisons pour lesquelles, Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Titre 1 : VISANT A ENCADRER L’IMPLANTATION ET LES RISQUES DES ANTENNES RELAIS

Article Premier Il est inséré au chapitre V du titre 2 du livre Ier du code de l’urbanisme, un article L.125-5, ainsi rédigé : "Art. L.125-5- Après avoir demandé, l’avis du conseil départemental d’hygiène, les communes définissent des emplacements réservés à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile."

"Quand les caractéristiques de ces dernières dépassent une valeur limite fixée par décret, les emplacements ne peuvent pas être situés à proximité d’immeubles d’habitation, de bureaux ou d’immeubles accueillant du public."

Article 2 Le début du douzième alinéa (7ème) de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : "fixer les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux implantations d’antennes relais de téléphonie mobile. "

Article 3 Des zones de protection excluant toute implantation d’antennes relais de téléphonie mobile à proximité des établissements scolaires, des crèches et des établissements hospitaliers et de retraite sont définis par décret.

Article 4 Les structures d’installation des antennes relais de téléphonie mobile doivent être constituées par des matériaux spécialement agrées par arrêté du Secrétariat d’Etat à l’industrie afin d’éviter les phénomènes de résonances.

Article 5 Le 1er alinéa de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par les mots : "l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile sur l’immeuble".

Article 6 Les opérateurs, lors de la conclusion d’un bail, doivent fournir une expertise une évaluation des risques, agréée par la Direction Général de la Santé. Ils doivent, sur la demande de leurs partenaires, organiser un débat d’experts contradictoire. La liste de ces experts est agréée par le Ministère de la Santé.

Le bail doit mentionner l’emplacement exact des équipements, leur description en annexe et doit être renouvelé lors de chaque modification. La durée d’un bail est limitée à trois ans.

L’ensemble des propriétaires et des locataires doivent être informés au moins un mois à l’avance de la mise en fonctionnement des antennes relais de téléphonie mobile par courrier et par lettre.

Article 7 L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 est complété par l’alinéa suivant : "Compte-rendu des risques sanitaires, les locataires sont convoqués à l’Assemblée Générale des copropriétaires examinant l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile. Leur voix est consultative".

Article 8 Une expertise indépendante évaluant les dommages sanitaires et la dépréciation patrimoniale éventuelle doit être envoyée aux copropriétaires un an après la mise en service des antennes relais de téléphonie mobile.

Les opérateurs remettent, dans un délai d’un an à compter l’entrée en vigueur de la présente loi dans les mêmes conditions, une expertise aux copropriétaires concernés par l’installation antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

Titre 2 : VISANT A CONTROLER ET A PREVENIR LES RISQUES DES TELEPHONES PORTABLES

Article 9 Les publicités, notices d’utilisation et emballages relatifs à chaque modèle d’appareil de téléphonie mobile cellulaire doivent mentionner selon des modalités précisées par des arrêtés ministériels, un message de caractère médical.

Article 10 Toute vente d’appareils de téléphonie mobile cellulaire neuf ou d’occasion doit donner lieu à la fourniture de dispositifs techniques permettant son utilisation sans contact direct de l’appareil avec la boîte crânienne et la face.

Titre 3 : AUTRES DISPOSITIONS

Article 11 Un décret fixe les modalités d’applications de la présente loi. Il détermine notamment les distances d’éloignement prévues à l’article premier ci-dessus.

Article 12 L’aggravation des charges de l’Etat et des collectivités locales qui pourrait résulter de la mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessus est compensée par une augmentation à due concurrence des droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 
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